Cimetières, une longue histoire
Inhumations
Définition Cimetière, cœmeterium, lieu saint destiné à enterrer les corps des fidèles morts dans le sein de l'église catholique. Ce mot vient du grec et veut dire dortoir ; je dors, parce que dans les principes de la religion, les fidèles défunts ne sont pas proprement morts, ils dorment en attendant la résurrection générale.
Il était défendu par la loi des douze tables, chez les Romains, d'enterrer les morts dans les villes, c'est pourquoi on faisait les cimetières hors des villes, et souvent sur les grands chemins. Les Empereurs ayant permis dans la suite d'enterrer dans les villes, ce qui arriva sous Théodose, ou du temps de saint Grégoire-le-Grand, on y fit des cimetières où l'on enterra les morts.
Sous l’empire de Charlemagne pour rompre tout à fait avec la coutume païenne de la crémation des dépouilles, il est prescrit de donner une sépulture aux défunts. Ceci en référence aussi au jugement dernier et à la résurrection des morts, réduits en cendres cela ne convenait pas.
Mais avec cette idée que plus on est proche de Dieu, plus on est sous sa protection, cela amène à choisir de se faire inhumer dans, et autour de l’église.
Pourtant, déjà plusieurs capitulaires de Charlemagne interdisaient les inhumations dans les églises sauf celle des évêques, des abbés et des prêtres. Les interdits sont réitérés jusqu’à la fin du IXe siècle, Mais sans grand effet. L'usage d'enterrer dans l'église s'introduisit aussi insensiblement : on n'y enterra d'abord que les personnes distinguées par leur sainteté, puis les ecclésiastiques, ensuite les hommes constitués en dignités; enfin, depuis plus de huit cents ans, on y enterre les laïques indifféremment.
Juridiquement, les tombes étaient de deux sortes : celles des fondateurs d'églises et de chapelles leur appartenaient en toute propriété ainsi qu'à leurs descendants ou successeurs; par ailleurs, des portions du sous-sol d'une église pouvaient être concédées sans limitation de durée à des familles ou à des corps organisés. Enfin le clergé pouvait autoriser la simple inhumation dans le sol de l'église, sans qu'elle s'accompagne d'une concession.
Bénédiction des cimetières Les cimetières ont toujours été en grande vénération parmi les fidèles, et l'usage de les bénir est très-ancien. C'est l'évêque qui fait cette bénédiction, ou un prêtre à qui il en donne la commission.
Sarcophage, caisson, cercueil De nombreux types antiques de cercueils et sarcophages sont connus. Dans les civilisations primitives et plus particulièrement, dans les régions où la forêt est abondante, le cadavre était déposé dans un tronc d’arbre évidé. Les romains utilisaient un sarcophage en pierre conçu pour faire disparaître le corps par décomposition avant que les ossements ne soient déposés dans des reliquaires. Avec les Francs, le sarcophage devient en plâtre moulé, mais reste encombrant et très lourd. Les sarcophages étaient alors posés le long des routes ou dans des nécropoles sur une civière, suivie par un cortège de pleureuses et de porte-chandelles ayant pour rôle d’éloigner les esprits par des jets de pierre. En Europe, à l'origine garni de plomb pour les rois et la haute noblesse, il était fait de simple planches pour le peuple. Le cercueil est devenu obligatoire dans de nombreux pays, avec quelques dérogations, par exemple pour l'inhumation en mer, ou pour les moines trappistes qui pouvaient, morts, directement être mis en terre, sans cercueil.
La plupart des morts furent longtemps enterrés dans des fosses communes. Transporté au cimetière sur une charrette, le corps recouvert d’un drap était descendu dans la fosse au moyen d’un toboggan. Mais les démonstrations excessives d’émotion pendant cette cérémonie étaient considérés contraires à la foi par les prêtres qui décidèrent de cacher le corps à la vue. Ils recommandèrent l’utilisation d’un catafalque portatif solide mais léger : la «bière». Ainsi naquit le cercueil.
Des caissons à Raix sous le champ de foire En 1994, les travaux entrepris sur la place du bourg ont mis à jour le cimetière utilisé du moyen âge à la fin du 18ème : des caissons de pierre puis des restes de cercueil de bois (présence de nombreux clous). Ces caissons étaient bordés de dalles calcaires disposées de chant, avec sans doute une couverture de dalles. Ce cimetière occupait aussi une partie de la cour à l'est du château.
La mise en bière La mise en bière est le fait de placer un mort dans un cercueil et de l'y enfermer. Le mot bière dans cette expression est issu du francisque "bëra", civière (XIème siècle). Le Dictionnaire historique de la langue française apporte les précisions suivantes : «Ce mot reflète l'histoire sociale du mode d'ensevelissement des cadavres au moyen âge ; du Ve au VIIIe siècle, la coutume était en Europe occidentale et centrale d'enterrer les morts à même le sol, quelquefois sur une planche, très rarement dans un réceptacle. Originellement, bière désigne la civière sur laquelle on portait les malades, les blessés et spécialement les morts, et que l'on abandonnait fréquemment comme couche avec ces derniers. Quand l'usage du cercueil, d'abord réservé aux grands (cf. sarcophage) se répandit, bière commença par métonymie à désigner un cercueil en bois (fin XIIe siècle). Avant le XVIe, il abandonna à civière son sens étymologique de brancard tout en le conservant dans certains dialectes de l'Est.
Le sens de funérailles est isolé en moyen français, mais également connu de rhéto-roman ; celui du tombeau (XVIe siècle) disparait au début du XVIIe siècle.
L'inhumation Les épouses et les veuves doivent être enterrées avec leur époux. Les époux partageront la même tombe, car ils ne sont qu'une seule chair et l'homme ne doit pas séparer ceux que Dieu a unis. Une femme qui a été mariée plusieurs fois sera enterrée avec son dernier époux, dont elle conserve le domicile et le nom. Une femme décédée avant son mari, si elle n'a pas choisie de sépulture, doit être inhumée dans celle choisie par son époux ou dans celle de ses ancêtres si le mari n'a choisi aucune sépulture.
Égaux dans la mort 1. La création de l'état-civil a permis deux avancées :
- la personnalité civile des non-catholiques ;
- le droit pour tous de se marier sans devoir passer devant un ministre du culte, et donc avoir son accord.
2. Les anciens registres paroissiaux s'appelaient registres des baptêmes, mariages et sépultures, BMS dans le jargon des généalogistes. Comme donner une sépulture à quelqu'un était une mission de l'Église catholique, c'est elle qui avait la maîtrise des cimetières, qui étaient paroissiaux. Et les «mécréants», hérétiques présumés, pêcheurs, etc. ne pouvaient pas être enterrés «en terre chrétienne».
Les protestants furent, selon les époques, enterrés dans des cimetières confessionnels ou dans un terrain leur appartenant. Voir l'exemple de Villefagnan : http://villefagnan.wifeo.com/temple-de-villefagnan.php
Il existait aussi sous l'Ancien Régime des cimetières juifs, appartenant aux communautés.
La loi du 14 novembre 1881 a mis fin au régime des cimetières confessionnels, municipaux ou privés. Il fut donc interdit d'en créer, mais il fut toujours possible de se faire inhumer dans ceux existants.
Celle du 5 avril 1884 a ensuite soumis le maire à une obligation de neutralité dans l'exercice de son pouvoir de police des funérailles et des cimetières.
Enfin, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 a affirmé le principe de neutralité des parties publiques des cimetières, en interdisant «d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement que ce soit, à l'exception des édifices servant aux cultes, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.»
On est arrivé à la conception de carrés confessionnels dans les cimetières municipaux laïques. En pratique, on peut retenir que les carrés confessionnels sont des zones spécifiques du cimetière communal, sous la responsabilité exclusive du maire.
L'armée française a depuis longtemps résolu le problème, avec bon sens : dès lors que les gens sont "morts pour la France", ils sont inhumés comme ils l'auraient souhaité, dans le respect des règles spécifiques de leur religion (orientation des tombes, etc.). C'est aussi une forme de reconnaissance post mortem.
1740 Droit canon On asperge les cimetières d'eau bénite, on y plante des croix et on fait plusieurs prières avant d'y inhumer les corps des fidèles. Ils sont pollués, de même que les églises, par l'inhumation d'un infidèle, d'un hérétique ou d'un excommunié dénoncé, par l'effusion violente du sang et par une impureté.
Quand l'église est polluée, le cimetière qui est proche de l'église l'est aussi, mais non le cimetière éloigné. Le cimetière qui est proche de l'église étant pollué, on peut faire le service dans l'église, et, quoique deux cimetières soient proches l'un de l'autre, quand il y a un mur qui les sépare, l'accident qui fait que l'un est pollué n'empêche pas qu'on ne puisse enterrer dans l'autre.
On rebénit les cimetières pollués. Si la pollution est arrivée, parce qu'on y a enterré un infidèle, un hérétique ou un excommunié dénoncé, on en tire le cadavre qui est la cause de la pollution, en cas qu'on puisse le distinguer d'avec les autres corps.
Un prêtre qui célèbre dans une église polluée peut être puni, mais il n'encourt pas d'irrégularité, parce qu'il n'y a point de canons qui prononcent cette peine contre ceux qui célèbrent en ce cas contre la défense de l'Eglise.
L'église est une maison d'oraison, destinée pour la célébration des mystères les plus augustes, c'est pourquoi il est défendu expressément à toutes sortes de personnes de s'y promener, d'y faire des repas, d'y représenter des spectacles, d'y tenir des assemblées, d'y parler d'affaires temporelles, d'y rendre la justice. Il n'est pas même permis de tenir des foires et des marchés dans les cimetières, et d'y rendre la justice.
Profanation des cimetières (1822) Le terme de profanation, par rapport aux cimetières, se prend ou dans un sens étroit, ou dans un sens plus étendu. La profanation, dans le premier temps, a lieu lorsqu'on fait dans un cimetière quelqu'une des choses qui exigent qu'on le réconcilie avant qu'on y puisse faire de sépulture ecclésiastique; et ces choses, qui causent cette sorte de profanation, sont les mêmes que celles qui causent la profanation des églises. Quand un cimetière est souillé par quelque action indécente, ou profané par l'inhumation d'un infidèle, d'un hérétique, d'un excommunié, on le réconcilie, et cette réconciliation se fait à peu près comme la bénédiction, avec le chant et les prières de l'église, les cierges, les encensements, l'aspersion de l'eau bénite que l'on fait tout autour du cimetière, les signes de croix, etc.
La profanation des cimetières, prise dans le second sens plus étendu, se dit généralement de tout ce qui est contraire au respect et à la sainteté des cimetières, comme d'y vendre et d'y trafiquer, d'y plaider ou d'y exercer quelque juridiction séculière, d'y traiter de quelque affaire profane que ce soit, d'y danser, de s'y promener, de s'en servir pour y mettre du bois, y faire sécher du linge, ou pour quelque autre usage semblable, y laisser paître ou seulement passer les animaux, etc. On profane les cimetières par tout cela, et par beaucoup d'autres choses pareilles qui sont contraires à la sainteté de ces lieux bénis, et qui sont défendues par un grand nombre de conciles : celui de Lyon, sous le pape Grégoire X, le second de Cambrai, et plusieurs autres. Le conseil privé maintint, par un arrêt du 6 avril 1637, l'ordonnance de l'évêque de Rennes, qui commandait aux fabriciens de chaque paroisse du diocèse de faire abattre les ifs plantés dans les cimetières, sous peine d'interdiction des cimetières. Quand une église devient polluée, le cimetière qui lui est adjacent ou contigu le devient aussi, mais le cimetière qui ne lui est pas adjacent ne le devient pas. Quand il y a deux cimetières contigus, la profanation de l'un n'emporte pas la pollution de l'autre, quoiqu'ils ne soient séparés l'un de l'autre que par un petit mur. Quand un cimetière est pollué, l'église contiguë ne l'est pas pour cela. Le cimetière doit être clos, et les habitants sont tenus d'entretenir la clôture.
Cimetière se prend quelquefois, dans les auteurs ecclésiastiques, pour tous les endroits consacrés à la religion et au culte de Dieu. Il se prend aussi pour toutes les terres qui environnaient les églises paroissiales, et qui étaient contiguës aux vrais cimetières.
Rituel du diocèse de la Rochelle 1744 De l'Église et des enterrements
L'Église Catholique ne regarde pas la sépulture des morts comme un simple devoir d'humanité, auquel toutes les nations en tout temps et en tous lieux se sont portées par le seul instinct de la nature. Elle la regarde comme un véritable devoir de religion parce que la charité dont elle est animée lui fait regarder tous ceux qui meurent dans la communion, comme des Temples du Saint Esprit, et comme des membres qui étant unis au corps de Jésus-Christ doivent un jour participer à la gloire de sa résurrection.
C'est pour cela qu'elle a toujours voulu que l'on inhumât avec solennité le corps des fidèles défunts, et que non seulement on fît des prières, et que l'on offrit le sacrifice pour le soulagement de leurs âmes ; mais aussi que l'on observât diverses cérémonies qui fussent des marques de la piété des vivants envers les morts, et en même temps une profession publique des vérités que la Foi nous enseigne touchant la résurrection des corps, et touchant l'état des âmes après cette vie.
Mais c'est aussi pourquoi les curés feront ces prières avec dévotion, et observeront ces cérémonies avec soin, ne souffrant pas ni qu'on les méprise, ni qu'on les omette à moins que d'une pressante nécessité. Et afin que les fidèles en conçoivent toute l'estime qu'ils doivent, les mêmes curés et les autres ecclésiastiques s'acquitteront de ces derniers devoirs envers les morts avec toute la gravité, toute la modestie, toute la piété dont ils feront capables, en sorte qu'il paraisse que ce n'est pas l'attente d'un gain sordide, mais un véritable esprit de religion qui les porte à offrir à Dieu leurs prières pour le repos des défunts.
Cette même raison les empêchera aussi de faire piété ou convention touchant la rétribution ou honoraire de leur assistance aux enterrements. Mais ils se contenteront de ce qu'une louable coutume aura établi dans les lieux, ou de ce qui aura été taxé par les Ordonnances du Diocèse, et encore ne l'exigeront-ils pas avec trop d'empressement, ni par des voies de rigueur, afin de ne pas avilir leur ministère, et de ne se pas rendre méprisables par un soupçon d'avarice, et d'une trop grande attache à leurs intérêts temporels, ils pourront représenter avec douceur et honnêteté à ceux qui auront assez de moyens pour cela. Car pour les pauvres et pour ceux qui n'ont que peu de bien, il faut tout faire gratuitement et par charité. Ils pourront, dis-je, représenter à ceux qui seront assez riches et accommodés, que selon l'Évangile, l'ouvrier mérite sa récompense, et que celui qui sert à l'autel doit vivre de l'autel.
II fera encore fort à propos quand l'on recevra ce qui sera donné que ce soit en particulier, et non pas dans l'église en public, afin de ne pas donner lieu de croire que l'on veuille faire une manière de trafic des choses saintes dans un lieu saint.
Les curés auront soin d'avertir leurs paroissiens que la bienséance demande autant qu'il est possible que les hommes ensevelissent les corps des hommes, les femmes, les corps des femmes, et les ecclésiastiques, les corps des ecclésiastiques. C'est aussi pourquoi quand quelque curé ou autre ecclésiastique sera mort, les autres ecclésiastiques ou de la paroisse s'il y en a, ou des paroisses voisines, auront soin de lui rendre ce devoir de charité.
Les corps des prêtres et autres ecclésiastiques dans les paroisses où l'ancienne coutume est encore en usage, ou bien quand leurs parents et amis le souhaiteront, seront revêtus de leurs habits ordinaires, jusqu'à la soutane inclusivement, et ensuite des habits et ornements de leur Ordre, à savoir : les prêtres de l'amict, de l'aube de la ceinture, de manipule, de l'étole, de la chasuble, on leur mettra des gants aux mains, et entre les mains un calice. Les diacres, de l'amict, de l'aube de la ceinture, de manipule, de l'étole, passant de l'épaule gauche sous le bras droit. Les sous-diacres de l'amict, de l'aube de la ceinture, de manipule, et d'une tunique. Les autres qui vivaient cléricalement et se voient actuellement à l'église, d'un surplis par dessus leur soutane, tous auront un bonnet carré sur la tête.
On mettra ces corps ainsi revêtus dans le cercueil ou bière, et ils y seront à découvert jusqu'à ce que l'on doive les mettre dans la fosse ou tombeau. Pour lors avant que de couvrir et fermer le cercueil, on retirera tous les ornements de dessus le corps à l'exception de l'aube ou du surplis, avec lesquels on enterrera toujours ceux qui en sont revêtus, et l'on mettra un mouchoir ou autre linge sur le visage du défunt.
Dans les lieux où cette coutume ne s'est pas conservée, ou quand il y aura raison d'en user autrement, comme quand il paraîtra quelque notable difformité dans le visage du corps mort, qui pourrait causer quelque fâcheuse impression, on ne l'exposera pas à découvert. Mais après l'avoir revêtu de l'aube ou du surplis par dessus la soutane on couvrira et fermera le cercueil ou bière, aussitôt qu'il aura été mis.
A l'exception du drap mortuaire, de la croix, des chandeliers, du bénitier et de l'encensoir, les ornements et vases sacrés de l'église ne seront point employés autour des corps morts des laïques, pour quelque usage que ce soit, et de quelque qualité ou condition qu'ayant été les défunts. On ne se servira pas même des vieilles nappes d'autel ou autres semblables linges usés, pour ensevelir les corps des pauvres. On y pourvoira par quelqu'autre voie.
En attendant le jour de la Résurrection Le cimetière selon l'esprit, et l'ancienne pratique de l'église, est le lieu où les corps de tous les fidèles doivent être inhumés. C'est là où ils doivent reposer en attendant le jour de la Résurrection. Dans les premiers siècles on n'enterrait personne dans les églises. Les anciens canons le défendaient absolument. On n'y mettait que les corps des Martyrs qui avaient souffert la mort pour Jésus-Christ. Les plus grands princes s'estimaient heureux d'avoir leur sépulture à l'entrée, ou proche des murailles des églises. Mais peu à peu l'on s'est relâché. Le concile de Mayence en l'an 813, et celui de Tribur en l'an 895, réduisirent ces enterrements dans les églises aux évêques, aux abbés, aux prêtres, et à quelques laïques dont la vertu aurait été au dessus du commun. Mais insensiblement on n'a plus fait cette distinction. Aujourd'hui tout le monde, autant par vanité qu'autrement, veut être enterré dans l'église, et le cimetière n'est presque plus que pour les pauvres.
Dans les paroisses de ce diocèse, comme il y en a encore quelques unes où cet usage, pour ne pas dire cet abus, ne s'est pas encore introduit, on s'y opposera fortement, et l'on ne souffrira pas que les églises de ces paroisses, comme l'on dit ordinairement, perdent leur virginité. Dans les autres paroisses les curés feront ce qu'ils pourront, pour rétablir l'ancien usage des sépultures dans le cimetière, exhortant les fidèles de le choisir plutôt que l'église pour le lieu de leur sépulture, non seulement pour donner à l'heure de la mort cette marque de leur humilité; mais aussi par la crainte qu'ils doivent avoir, que se faisant enterrer dans un lieu aussi saint qu'est une église, cela comme dit saint Grégoire le grand ne leur attire une plus grande condamnation. Le bon exemple que les curés et autres ecclésiastiques donneront en cela aux laïques fera que si l'on ne revient pas tout a fait à l'ancienne pratique de l'église, du moins on ne s'en éloignera pas autant que l'on fait tous les jours, et l'on aura plus de vénération pour les cimetières.
Cependant comme il n'y a guère d'espérance que les gens du monde se défassent sitôt de la fantaisie qu'ils ont de se faire enterrer dans les églises, il y a trois choses en cela auxquelles nous enjoignons aux curés de s'opposer, et de nous donner incessamment avis de ce que l'on voudrait entreprendre au contraire.
La première est de ne pas souffrir qu'aucuns laïques de quelque condition qu'ils soient, à moins que d'être les seigneurs et fondateurs des églises, s'attribuent de nouveau et par leur propre autorité le droit de sépulture dans les églises. Ce droit est un droit spirituel et ecclésiastique; on ne peut l'obtenir que par l'autorité de l'évêque et avec le consentement du patron. La seconde est de ne pas permettre que les seigneurs ou autres gentils-hommes sous prétexte de possession, ou d'une ancienne coutume, soient inhumés proche du grand autel ou dans le sanctuaire. Leurs sépultures doivent du moins être éloignées de l'autel de huit ou dix pieds, et toujours hors le balustre quand il y en a un. La troisième est de ne pas souffrir qu'on élève sur les corps qui font enterrés dans le chœur ou dans la nef de l'église, des tombeaux, des statues, des trophées d'armes, et autres choses semblables, qui incommodent les ecclésiastiques dans la célébration de l'office divin, et empêchent au public le libre usage des églises. Ces sortes de marques honoraires ne doivent se mettre dans les églises qu'avec la permission de l'évêque, et c'est contre les murailles, et dans des chapelles particulières, et non pas au milieu des églises qu'on doit les élever.
On n'enterrera le corps d'aucun chrétien, qui sera mort dans la communion des fidèles, que dans un cimetière béni, ou dans une église, et si dans quelque rencontre la nécessité contraint d'en user autrement on transportera le corps dans un lieu béni le plus tôt que l'on pourra ou du moins on plantera une croix sur la tombe pour montrer que la personne qui y est enterrée, est morte dans la foi de Jésus-Christ.
Quand un corps aura été enterré dans une église ou cimetière de quelque Ordre que ce soit, on ne pourra le déterrer pour le transporter dans une autre église ou cimetière, ou même dans un autre lieu de la même église ou cimetière qu'avec la permission de l'Evêque.
Par les Ordonnances du diocèse il est défendu sous peine d'interdiction des lieux de tenir aucune foire ou marché dans les cimetières, n'étant pas raisonnable qu'un lieu saint, et qui fait partie de l'église, serve à des usages profanes, et qu'il soit déshonoré par les querelles, fraudes, parjures, ivrogneries ou autres semblables désordres qui se commettent ordinairement dans ces fortes d'assemblées. Nous ajoutons à cette défense celle de jouer à la paume ou au palet dans les mêmes cimetières, d'y tenir des danses, d'y représenter aucun spectacle. Et nous enjoignons aux curés,de tenir la main à l'exécution de ces ordonnances.
Mais de plus comme nous avons souvent fait dans nos visites et dans nos synodes, pour empêcher que les cimetières ne soient profanés par des animaux sales et immondes et qui pourraient déterrer les corps: Nous ordonnons aussi sous peine d'interdiction que lesdits cimetières soient incessamment renfermés de murailles d'une juste hauteur, ou du moins là où l'on ne pourrait pas faire cette dépense, d'un fossé assez large sur lequel on plantera une haie vive d'épines qui soit assez forte et épaisse pour empêcher toutes sortes d'animaux d'entrer dans lesdits cimetières. A quoi pareillement lesdits curés tiendront la main.
Pour éviter les inconvénients qui peuvent arriver des sépultures trop précipitées, on n'enterrera aucun corps des fidèles défunts que quinze, ou seize heures après la mort. Et l'on attendra toujours que les vingt-quatre heures soient passées à l'égard de ceux qui auraient été surpris d'une mort subite.
Quoique l'on puisse ordinairement enterrer les corps des défunts à toutes les heures du jour depuis le lever du soleil jusqu'au soir, néanmoins le matin est le temps le plus convenable afin que selon l'ancienne pratique de l'église on puisse célébrer la messe et offrir le sacrifice pour le repos de l'âme du défunt, avant que de mettre son corps en terre. Cependant quand la nécessité, ou même une plus grande commodité le demanderont, on pourra en user autrement, surtout dans un temps de peste ou de maladie contagieuse, où il serait dangereux de garder longtemps les corps sans les enterrer.
On ne fera point d'enterrement aux jours des quatre fêtes annuelles de Pâques, de la Pentecôte, de Noël, de Tous les Saints, ni le jour du Patron ou Titulaire de l'église, ni le jour du Vendredi Saint.
On les remettra au lendemain, à moins que d'une nécessité pressante et indispensable. Auquel cas on pourra les faire sur le soir. Mais jamais en ces jours, non plus que le Samedi Saint on ne dira de Messes pour les défunts.
Les autres dimanches et fêtes de l'année, autant que faire se pourra, on remettra les enterrements après vêpres, et le service au lendemain. Que si cela ne se peut pas aisément, on les fera au matin. Mais seulement après la messe de paroisse, et on ne dira point en ces jours d'autre messe pour les défunts que celle qui se dira en présence du corps pour l'enterrement.
Mais de plus à quelqu'heure que l'on fasse des enterrements en ces jours, on prendra garde de ne point troubler les heures ordinaires de l'office du jour, et principalement de ne point avancer la messe de paroisse.
Nous défendons d'enlever secrètement et en cachette aucun corps mort, de le transporter soit de la maison où il sera décédé à la paroisse, soit de la paroisse en une autre église, pour y être enterré, sans observer les cérémonies qui se doivent faire en levant et portant les corps morts, et sans que ce corps ait été apporté solennellement à l'église de la paroisse où il sera mort.
Néanmoins quand la maison du défunt sera trop éloignée, les païens pourront faire apporter le corps à l'entrée de la ville ou du bourg, et il suffira que le curé et le clergé aillent au lieu où l'on aura déposé le corps pour y faire les cérémonies accoutumées (d'où la fonction des pierres aux morts).
1750 Cimetière C'est une place entourée de murs ou de charniers, dans laquelle on enterre les morts, et où font quelques sépultures ornées de croix, d'obélisques, ou autres monuments funéraires, comme celui des SS. Innocens, à Paris. On donnait autrefois à ce terme une plus grande signification. Un cimetière était non seulement l'endroit où l'on enterrait les morts, mais encore toutes les terres qui environnaient les églises paroissiales, et qui étaient contiguës aux vrais cimetières.
C'est dans les cimetières qu'on a bâti les premières églises, parce que les Martyrs y étant enterrés, ces lieux étaient déjà sanctifiés. De là vient cette coutume de ne consacrer aucun autel, sans y mettre des reliques de Saints.
On écrivait et on prononçait autrefois Cemetiere, du latin Cameterium fait du grec Koimeterion, lieu où l'on dort, ou lieu de sépulture.
Les cimetières de France n'ont, pendant longtemps, pu être créés sans l'intervention de l'autorité ecclésiastique, et, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, l'usage constant fut de les placer près des églises. Cependant, les graves inconvénients de ces sépultures an milieu des vivants finirent par exciter tant de réclamations, que le parlement de Paris défendit, par un arrêt du 21 mai 1765, d'inhumer à l'avenir dans les cimetières de cette ville. Cet arrêté resta sans exécution jusqu'en 1803. Au mois de mars 1776, une loi prohiba les inhumations dans les églises, sauf des exceptions pour certains personnages. Loi du 10 Mars 1776 Article 1 : "Nulle personne ecclésiastique, ou laïque, de quelque qualité, état et dignité qu'elle puisse être, à l'exception des archevêques, évêques, curés, patrons des églises, hauts-justiciers et fondateurs des chapelles, ne pourra être enterrée dans les églises, même dans les chapelles publiques ou particulières, oratoires et généralement dans tous les lieux clos et fermés où les fidèles se réunissent pour la prière, célébration des saints mystères, et ce pour quelque cause, et sous quelque prétexte que ce soit."
Article 2 : "Les archevêques, évêques ou curés, patrons hauts-justiciers et fondateurs des chapelles exceptés dans le précédent article, ne pourront jouir de la dite exception à condition de faire construire dans les dites églises ou chapelles des caveaux pavés de grandes pierres tant au fond qu'à la superficie. Le dit caveau aura au moins 72 pieds carré en dedans d’œuvre et ne pourra l'inhumation y être faite qu'à 6 pieds en terre au dessous du sol intérieur sous aucun prétexte que ce soit".
Article3: "Le droit d'être enterré dans les dits caveaux ainsi construit ne pourra être cédé à personne par ceux auxquels les dits caveaux appartiendront."
Article4 : "Les autres personnes qui ont le droit d'être enterrées dans les églises dont dépendent les cloîtres pourront être enterrées dans les dits cloîtres & chapelles, ouvertes y attenantes si le cloître n'est pas clos ni fermé avec condition d'y construire un caveau suivant la forme et les dimensions de l'article , que l'inhumation devra se faire 6 pieds sous terre en dessous du sol intérieur."
Article 5 : "Ceux qui ont le droit d'être enterrés dans les églises dont il ne dépend pas de cloître comme sont les églises des paroisses, devront choisir dans les cimetières des dites paroisses un lieu séparé pour leur sépulture, même faire couvrir le dit terrain, y construire un caveau ou monument pourvu que le dit terrain ne soit ni clos, ni fermé. Cette permission ne pourra être donnée par la suite qu'à ceux qui ont le droit par titre légitime et non autrement d'être enterrés dans les dites églises."
Article 6 : "Les religieux exempts ou non exempts même les chevaliers et religieux de l'Ordre de Malte seront tenus de choisir dans leurs cloîtres ou dans l'enceinte de leurs monastères ou maisons un lieu convenable autre que leurs églises distincts et séparés pour leur sépulture à la charge d'y faire construire des caveaux ci-dessus indiqués proportionnés au nombre de ceux qui y seront inhumés et les supérieurs seront tenus de veiller à l'observation du présent article et en cas de négligence d'en prévenir l'archevêque et évêque diocésain."
Article 7 : "Les cimetières qui seront insuffisants pour contenir le corps des fidèles seront agrandis. Ceux qui sont placés dans l'enceinte d'une habitation pourraient nuire à la salubrité de l'air seront portés autant que les circonstances le permettront hors de la dite enceinte en vertu des ordonnances des archevêques et évêques diocésains y seront tenus les juges des lieux, les officiers municipaux et habitants d'y concourir chacun en ce qui les concernera."
Article 8 : "Permettons aux villes et communautés qui seront tenues de porter ailleurs leurs cimetières d'acquérir les terrains nécessaires pour les dits cimetières dérogeant à cet effet à l'édit du mois d'août 1749, nous voulons que les dites villes & communautés soient exempts des droits d'indemnité ou d'amortissement à condition que les dits terrains ne soient utilisés à d'autres fins."
Le XVIIIe siècle amène une évolution dans les mentalités. On s'inquiète à propos des corps décomposés, de "leur redoutable chimie" et donc à propos du cimetière, de son voisinage vis-à-vis des habitations. Ce mouvement d'opinion aboutit à la déclaration royale du 20 mars 1776, qui oblige notamment les villes et les bourgs à déplacer leur cimetière hors de l'enceinte des habitations. Dès lors, certains lieux d'inhumation sont transférés extra-muros et ce, dans l'indifférence quasi générale des populations. Dans d'autres cas cependant, cet évènement controversé provoque des émeutes dans les villes et les bourgs concernés.
Décret du 19 mars 1793 Ceux qui commettront dans les églises des indécences ou profanations seront livrés aux tribunaux.
Décret du 23 Prairial an 12 (12 juin 1804) relatif au lieu d'inhumation Palais de Saint-Cloud, le 23 Prairial an 12.
Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français ;
sur le rapport du Ministre de l'Intérieur ;
le Conseil d'État entendu, décrète :
TITRE 1er Des sépultures et des lieux qui leur sont consacrés.
Article 1er . Aucun inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.
Article 2. Il y aura hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts.
Article 3. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables .pour ne point gêner la circulation de l'air.
Article 4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée ; chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur et sera ensuite remplie de terre bien foulée.
Article 5. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.
Article 6 . Pour éviter les dangers qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années ; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
TITRE II De l'Établissement des nouveaux cimetières.
Article 7. Les communes qui seront obligées, en vertu des articles 1 et 2 du titre Ier, d'abandonner les cimetières actuels, et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal an 9.
Article 8. Aussitôt que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants seront fermés et resteront dans l'état où il se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.
Article 9. A partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'il ne seront qu'ensemencés ou plantés sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
TITRE III Des Concessions de terrains dans les cimetières.
Article 10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée, pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs et y construire des caveaux monuments ou tombeaux.
Article 11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le Gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux.
Article 12. Il n'est point dérogé, par les deux articles précédents, aux droits qu'à chaque particulier sans besoin d'autorisation de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.
Article 13. Les maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise dans l'enceinte des hôpitaux, des chapelles pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu'ils auront déposé le désir dans leurs actes de fondation ou de dernière volonté.
Article 14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la. distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.
TITRE IV De la police des lieux de sépulture.
Article 15. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier, et dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.
Article 16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.
Article 17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et réglementés qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.
TITRE V Des Pompes funèbres.
Article 18 . Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différents cultes, seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés, mais hors de l'enceinte des églises et lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte conformément à l'article 45 de la loi du 18 germinal an 10.
Article 19. Lorsque le Ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre Ministre du même culte pour remplir ces fonctions ; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.
Article 20. Les frais et rétributions à payer aux Ministres des cultes, et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour le service requis par les familles, seront réglés par le Gouvernement sur l'avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d'État chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits aux rôles des indigents.
Article 21. Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités par les maires sauf l'approbation des préfets.
Article 22. Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.
Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, après l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.
Article 23. L'emploi des sommes provenant de l'exercice ou de l'affermage de ce droit, sera consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation et au paiement des desservants. Cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes et d'après l'avis des évêques et des préfets.
Article 24. Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit susmentionné, sous telles peines qu'il appartiendra, sans préjudice des droits résultant des marchés existants, et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets, ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres.
Article 25. Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales et arrêté par les Préfets.
Article 26. Dans les villages et autres lieux ou le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales pourvoiront sauf l'approbation des préfets.
Article 27. Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent Décret qui sera inséré, au Bulletin des lois.
Signé Napoléon
Par l'Empereur : le Secrétaire d'État, signé Hugues B. Maret
Le Ministre de l'intérieur, Chaptal.
La salubrité Pendant le XIXe siècle, toute une législation, issue d'un souci de salubrité des cimetières, directement hérité du XVIIIe siècle et de ses craintes à propos de la proximité et de la toxicité des corps en décomposition, se met en place, incitant ou obligeant les communes à déplacer extra-muros leur cimetière lorsque celui-ci est situé au centre du village et au milieu des habitations. Le préfet signale ainsi couramment aux maires et aux conseils municipaux la non-conformité du cimetière communal avec les prescriptions dictées par le décret du 23 Prairial an XII (12 juin 1804). Certains d'entre eux sont insalubres et indécents; encombrés et trop exigus par rapport à la population du village ou encore situés à une trop grande proximité des habitations.
Parfois, ce sont les voisins immédiats des lieux d'inhumations qui protestent contre l'état des choses et en informent le Préfet.
La réalisation du projet de translation est généralement facilitée par l'action des notables locaux (le châtelain du village). Tel est le cas à Raix dès 1768. Le nouveau cimetière est béni par le curé. L'ancien cimetière qui jouxtait une mare, est sorti du bourg et l'ancien devient champ de foire. Ce fut un moyen d'éloigner des habitations et des populations un foyer d'infection, d'épidémies, doublé d'intérêts commerciaux.
Ce déplacement participe aussi au mouvement de recomposition de l'espace du village, notamment dans !a seconde moitié du XIXème siècle. Les notables locaux imposent alors leur volonté de déplacer un site encombrant, occupant le centre du village. L'espace ainsi libéré permet de créer une place publique, centralisant les fonctions administratives, économiques... Celle-ci s'orne même par la suite d'une nouvelle église.
Le décret du 23 Prairial an XII indique de manière précise les qualités que se doivent de posséder les futurs emplacements des lieux d'inhumation à l'extérieur des communes. Les terrains les plus élevés au Nord seront choisis de préférence afin qu'en aucun temps les vapeurs infectes ne puissent s'en élever et se répandre dans les lieux environnants. De plus, on y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.
Ce sont les travaux des hommes de science en la matière, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, qui justifient ces indications.
Le clergé, quant à lui, depuis le décret du 23 Prairial an XII, ne peut légalement s'interposer contre le projet de translation du cimetière communal.
Dans l'enquête départementale réalisée à la suite de la promulgation du décret de Prairial, nombre de maires, répondant au questionnaire, font remarquer parfois avec étonnement, parfois encore avec véhémence, que jamais le cimetière établi au sein du village, autour de l'église et au milieu des habitations, n'a été la cause directe de maladies ou d'une épidémie parmi la population. II faut attendre la fin du XIXème pour voir un démenti à ces premières affirmations. En 1887 en effet, aucun hygiéniste ne soutient plus que l'air des cimetières peut devenir nuisible par les émanations des cadavres.
Cette tendance qui se dessine à la fin de l’Ancien Régime, s'affirme au XIXème et au XXème siècles. Le mouvement de translation des cimetières ne s'amorce en fait que vers 1830. II précède donc de quelques années l'Ordonnance royale du 6 décembre 1843, qui étend officiellement aux cimetières de village (et donc à l'ensemble des communes) les prescriptions du décret de Prairial concernant leurs emplacements par rapport aux habitations. Celui-ci permet ainsi aux Préfets d'imposer plus facilement leur volonté aux communes. Les déplacements s'effectuent régulièrement dans la seconde moitié du XIXe siècle, ainsi que dans la première moitié du XXe siècle.
Dans tous les cas cependant, cette translation est synonyme, pour les communautés rurales, de bouleversement dans les habitudes, dans les relations qu'elles entretiennent quotidiennement avec le sacré. Le préfet signale ainsi aux maires du département que «si dans quelques villages, le cimetière était tellement environné et abrité par les maisons, que l'air ne peut y circuler librement, les maires doivent faire connaître aux sous-préfets les dangers résultant des inhumations faites dans l'intérieur de la commune, alors le sous-préfet s'empressera d'ordonner l'application des règles prescrites pour les villes et les bourgs». Cette extension du champ d'application du décret de Prairial à toutes les communes, sans distinction de tailles, est officialisée par la suite grâce à l'ordonnance royale du 6 décembre 1843.
L'affaire du cimetière de Salles-de-Villefagnan par M. Jacques Baudet. Source : Bulletins et mémoires de la SAHC 1990, Avril-Septembre 1990, pages 96 et 97.
"A Salles-de-Villefagnan, le cimetière pourtant situé à l'extérieur du bourg pose véritablement problème à l'administration préfectorale de la Charente, n'étant pas réglementairement « assez éloigné des habitations ». En 1832, une première tentative de la sous-préfecture de Ruffec (à cause de l'épidémie de choléra) est contrariée par une pétition de 53 habitants qui refusent toute modification. Le Conseil Municipal de Salles préfère désobéir à l'administration départementale devant les menaces proférées par les habitants de la commune...
Pour la paix, un habitant de Salles, Chedanaud, proposa, en donnant un champ, de prolonger ainsi le cimetière au sud pour cesser toute nouvelle sépulture dans la partie nord, la plus rapprochée du village.
L'affaire rebondit en 1851 à propos du legs Chedanaud et des dispositions testamentaires relatives au champ pour prolonger le cimetière ! En 1857, l'un des héritiers Chedanaud, Guénard, maire de St-Yrieix commence à s'impatienter et harcèle la municipalité de Salles et la préfecture de la Charente par divers courriers pour régler cette affaire.
A nouveau, le conseil municipal de Salles cherche à gagner du temps et fait la sourde oreille aux injonctions préfectorales de peur d'exaspérer la population qui refuse toujours toute modification !
Le 8 avril 1862, le sous-préfet de Ruffec, aidé de la maréchaussée, venu pour faire entendre raison aux habitants de Salles, n'arrive pas à s'imposer devant une véritable émeute. Le maire et sa famille, quant à eux, avaient préféré se «barricader» chez eux pendant près de deux journées !
L'affaire est portée à Paris et le ministre de l'Intérieur s'inquiète de la situation tout en exigeant que force soit donnée à la loi. Aussi les meneurs sont inculpés, des peines sont prononcées à leur encontre. Le procès-verbal est intéressant par ses aspects patoisants et pittoresques.
En définitive, la seule concession de la population de Salles-de-Villefagnan fut la construction des murs pour entourer le cimetière... Aucune restriction de terrain n'eut lieu.
Nous avons là l'exemple de la détermination d'une population qui pendant plus de 30 années sut constamment opposer le respect et le souvenir de ses morts aux décisions d'une administration départementale qui lui paraissaient arbitraires et dénuées d'humanité..."
Ordonnance du roi relative aux cimetières Au palais de Saint-Cloud, le 6 décembre 1843.
Louis Philippe, Roi des Français, à tous présents et à venir, Salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'Intérieur
Vu les lois des 16-24 août 1790, 19-22 juillet 1791 ;
Vu le décret du 23 prairial an XII ,
Vu l'article 30, n° 17, de la toi du 18 Juillet 1837 sur l’administration municipale,
Notre conseil d'état entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui Suit
TITRE 1er. De la translation des cimetières.
Art. 1er. Les dispositions des titres Ier et II du décret du 23 prairial an XII, qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs, pourront être appliquées à toutes les communes du royaume.
2. La translation du cimetière, lorsqu'elle deviendra nécessaire, sera ordonnée par un arrêté du préfet, le conseil municipal de la commune entendu.
Le préfet déterminera égaiement le nouvel emplacement du cimetière, sur l'avis du conseil municipal et après enquête de commodo et incommodo.
TITRE II . Des concessions de terrain dans les cimetières pour fondation de sépultures privées.
3. Les concessions de terrains dans les cimetières communaux, pour fondation de sépultures privées, seront, à l'avenir, divisées, en trois classes, 1. Concessions perpétuelles ; 2. Concessions trentenaires ; 3. Concessions temporaires.
Aucune concession ne peut avoir lieu qu’au moyen du versement d'un capital, dont deux tiers au profit de la commune, et un tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance.
Les concessions trentenaires seront renouvelables indéfiniment à l'expiration de chaque période de trente ans, moyennant une nouvelle redevance qui ne pourra dépasser le taux de la première.
A défaut du payement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fera retour à la commune, mais il ne pourra cependant être repris part elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle il avait été concédé, et, dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause pourront user de leur droit de renouvellement.
Les concessions temporaires seront faites pour quinze ans au plus, et ne pourront être renouvelées.
4. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour ces concessions devra être fourni par la commune.
5. En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires ont droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé, et les restes qui y avaient été inhumés seront transportés aux frais de la commune.
TITRE III. De la police des cimetières.
6. Aucune inscription ne pourra être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funèbres, sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.
TITRE IV. Dispositions transitoires.
7. Des tarifs présentant des prix gradués pour les trois classes de concession énoncées en l’article 3 seront proposés par les conseils municipaux des communes et approuvés par arrêtés des préfets.
Les tarifs proposés pour les communes dont les revenus dépassent cent mille francs seront soumis à notre approbation.
8. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux cimetières de la ville de Paris.
9. Notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi, le Ministre secrétaire d’État au département de l’Intérieur,
Signé T. Duchatel
Devenir des cimetières supprimés La salubrité en question
Un décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) fixa à cinq ans le temps nécessaire pour faire usage des cimetières supprimés, et établit qu'aucune inhumation ne pourrait avoir lieu dans l'enceinte des villes et bourgs, dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles ou autres édifices servant aux cultes, et qu'il y aurait, hors des communes, à une distance de 35 à 40 mètres au moins, des terrains spécialement consacrés aux morts. L'article 77 du Code Napoléon et un décret du 4 thermidor an XIII (23 juillet 1805) défendirent aux autorités municipales et ecclésiastiques de souffrir aucun transport, dépôt, inhumation de corps, ni aucune ouverture des lieux de sépulture, sans l'autorisation de l'officier de l'état civil.
Un décret du 7 mars 1808 défendit d'élever aucune habitation ni de creuser un puits à moins de 100 m des nouveaux cimetières. Chaque inhumation se fait dans une fosse séparée, de 1,55 m à 2 m de profondeur, sur 80 cm de largeur, remplie ensuite de terre bien foulée; les fosses sont distantes les unes des autres de 3 à 4 décimètres sur le côté, et de 3 à 5 à la tête et aux pieds; l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de 5 ans en 5 ans.
A Métigny en 1867 ou à Laleu en 1882 dans le canton de Molliens-Dreuil, un habitant de cette dernière commune décrit au Préfet en 1860 une inhumation au cimetière : "L'eau source dans toutes les fosses que l'on creuse ; hier encore les fossoyeurs n'étaient pas à un mètre de profondeur que déjà les deux étaient obligés d'épuiser l'eau, tandis que d'autres retiraient avec une pelle un bourbier noir, épais, infecte. De fait même que ces hommes ont renoncé devant M. le Maire à creuser des fosses dans ce cimetière".
Dans certains villages, on craint même que les infiltrations en provenance du cimetière ne gagnent la nappe phréatique, contaminant ainsi les puits et les fontaines. Ainsi, à Cambron, près d'Abbeville, en 1909 : "faute d'écoulement, les eaux provenant du toit de l'église s'infiltrent à travers les couches du sol pour gagner la nappe d'eau qui alimente les puits, et qui n'est située qu'à sept mètres de profondeur". Et selon la commission sanitaire "le transfert du cimetière s'impose".
Translation des cimetières Le mouvement de translation des cimetières vers l'extérieur des villages naît aussi d'une évolution des mentalités dans les communautés, au sens large d'une évolution dans les rapports entre l'Homme et la mort au XIXe siècle. Le respect dû aux morts, entré dans les mœurs à cette époque, est très certainement un élément décisif. Celui-ci impose une individualisation des sépultures, les tombes doivent être correctement disposées à l'intérieur du cimetière. A l'intérieur des communautés rurales, on s'afflige de la réouverture prématurée des fosses. Ceci est considéré comme une véritable violation de sépulture. De même, le creusement d'une tombe dans un cimetière exigu oblige nécessairement à rencontrer un ou même plusieurs cercueils déjà en terre. Le public présent lors de la cérémonie en est alors véritablement traumatisé. L'ouverture des fosses fait mettre à jour des ossements de toute nature, ce qui blesse la décence publique et afflige les assistants au convoi.
De pareilles scènes sont difficilement tolérables et la translation du cimetière (dont on parle parfois depuis de longues années) est rendue nécessaire. Le déplacement du cimetière, qui entourait auparavant l'église, au dehors du village est un évènement important pour les communautés rurales. II est souvent l'occasion de disputes, de discordes voire même, dans certains cas, d'affrontements entre différents partis. Aussi une décision de cette nature n'est-elle prise qu'au cas où sa nécessité est véritablement reconnue.
En Nord-Charente Les déplacements de cimetières à l'extérieur des villages se poursuivent au XXème siècle (Embourie, Montjean, La Faye). Cependant, la crainte d'un cimetière englobé dans les habitations, n'a plus cours. L'étanchéité des caveaux, la profondeur des fosses, la longue durée des concessions, font reculer l'inquiétude au sein des populations rurales. Enfin, le danger de pollution des eaux souterraines est écarté par l'éloignement et par la distribution des eaux sous pression.
Ainsi, au XXe siècle, la seule raison invoquée lorsqu'il s'agit, pour une commune, de transférer le cimetière, est le manque de place, l'encombrement et la saturation.
Neutralité des cimetières Le principe de neutralité des cimetières résulte de trois lois adoptées dans les débuts de la IIIe République.
La
loi du 14 novembre 1881, dite loi sur la neutralité des cimetières, abroge l’article 15 du décret du 23 prairial an XII, et interdit tout regroupement par confession sous la forme d'une séparation matérielle du reste du cimetière.
Celle du
5 avril 1884 soumet le maire à une obligation de neutralité dans l'exercice de son pouvoir de police des funérailles et des cimetières.
L'
article 28 de la loi du 9 décembre 1905 affirme le principe de neutralité des parties publiques des cimetières, en interdisant «d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement que ce soit, à l'exception des édifices servant aux cultes, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.»
Ces dispositions, dont certaines figurent désormais aux articles L. 2213-7 et L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales, emportent également interdiction de créer ou d'agrandir un cimetière confessionnel existant.
Elles trouvent leur justification dans la nécessité de respecter la liberté des croyances et des convictions en assurant la neutralité des lieux d'inhumation ouverts à toutes les confessions. Mais les règles constituant le principe de neutralité des cimetières ne s'opposent pas à la liberté de religion des titulaires de concessions funéraires et de leurs familles.
Les signes et emblèmes religieux sont autorisés sur les sépultures, l'article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales disposant que «tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.
Le principe de liberté des funérailles posé par la loi du 15 novembre 1887 trouve son prolongement dans la règle posée à l'article L. 2213-11 du code général des collectivités territoriales, selon laquelle «il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés.
Ne peut être ainsi autorisée, comme le veut la tradition musulmane, l'inhumation en pleine terre et sans cercueil. Lors de son audition, M. Fouad Alaoui, vice-président du Conseil français du culte musulman a toutefois précisé que la législation musulmane n'interdisait pas les inhumations dans un cercueil.
Cercueil La loi impose l'utilisation d'un cercueil pour l'inhumation d'un défunt
- Article R2213-15 du Code Général des Collectivités Locales
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.
- Article R2213-16
Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. La création de carrés confessionnels est laissée à la libre appréciation du maire, au titre de son pouvoir de fixer l'endroit affecté à chaque tombe dans les cimetières. Elle est revendiquée par certaines familles, notamment de confession israélite ou musulmane, encouragée par les pouvoirs publics mais placée dans une situation de relative insécurité juridique.
La législation funéraire a évolué depuis la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008. Gestion des sépultures Les conditions de reprise des sépultures par les communes doivent être améliorées pour faciliter la gestion des cimetières et mieux respecter les volontés des défunts et de leurs familles.
La reprise des sépultures constitue une nécessité. Elle permet en effet non seulement d'attribuer des emplacements aux nouveaux défunts mais également de préserver la sécurité et l'hygiène du cimetière, lorsque les concessions particulières ne sont pas suffisamment entretenues.
Elle peut être décidée par le conseil municipal à l'expiration du délai de rotation -de cinq ans au moins- pour les sépultures en terrain commun et en cas de non renouvellement ou d'abandon pour les concessions particulières.
L'exhumation du corps est décidée par le maire. La présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille n'est pas nécessaire et les personnels chargés de cette opération n'ont pas à posséder l'habilitation funéraire, à l'inverse de ce qui est prévu pour les exhumations effectuées à la demande des familles. En revanche, une surveillance par des fonctionnaires est requise et l'absence de respect dû aux morts peut être constitutive du délit de violation de sépulture et d'atteinte à l'intégrité du cadavre46(*).
Les restes exhumés doivent être « réunis dans un cercueil de dimensions appropriées », dénommé reliquaire ou boîte à ossements (article R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales) pour être réinhumés dans l'ossuaire. Le maire a toutefois la faculté de faire procéder à la crémation des restes présents dans les concessions reprises.
Les conditions dans lesquelles les opérations d'exhumation sont effectuées sont critiquées : les fonctionnaires chargés de les surveiller ne sont pas toujours présents, loin s'en faut, et les personnels qui les effectuent ne prennent pas toutes les précautions sanitaires qui, si elles étaient respectées, ne les exposeraient à guère de risques, selon M. Fabien Squinazi, médecin chef au laboratoire d'hygiène de la ville de Paris, rapporteur du Conseil supérieur d'hygiène publique. L'amélioration de la situation suppose en l'espèce une application rigoureuse, plutôt qu'une modification, de la législation ou de la réglementation.
En revanche, la législation relative aux ossuaires mérite d'être clarifiée